I-13.3, r. 2.1 - Règlement sur le calcul du montant pour le financement de besoins locaux des commissions scolaires pour l’année scolaire 2019-2020

Texte complet
3. Le nombre admissible d’élèves aux fins du financement par élève prévu à l’article 2 est établi en effectuant les opérations suivantes:
1°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 4 ans qui peuvent être pris en considération:
a)  en multipliant par 1,00 le nombre d’élèves légalement inscrits à un minimum de 144 demi-journées, mais à moins de 180 jours, le 30 septembre 2018 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire;
b)  en multipliant par 1,80 le nombre d’élèves légalement inscrits à un minimum de 180 jours le 30 septembre 2018 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
c)  additionner les produits obtenus en application des sous-paragraphes a et b;
2°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,80 le nombre de ces élèves légalement inscrits à un minimum de 180 jours le 30 septembre 2018 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 8;
3°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,55 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2018 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 9;
4°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2018 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 10. Ne peuvent être pris en considération, aux fins du présent paragraphe, les élèves admis après la 3e secondaire à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles qui poursuivent, en concomitance avec leur formation professionnelle, leur formation générale;
5°  déterminer le nombre d’élèves admis à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles ou à une attestation de spécialisation professionnelle qui peuvent être pris en considération conformément au paragraphe 1 de l’article 4, en multipliant par 3,40 la somme des nombres suivants:
a)  le nombre d’élèves à temps complet calculé conformément au paragraphe 2 de l’article 4 admis à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles, à l’exception des élèves visés au sous-paragraphe b, ou à une attestation de spécialisation professionnelle, légalement inscrits durant l’année scolaire 2017-2018 dans les centres de formation professionnelle qui relèvent de la commission scolaire et qui étaient alors reconnus par le ministre aux fins de l’application des règles budgétaires;
b)  le nombre d’élèves à temps complet calculé conformément au paragraphe 2 de l’article 4 admis, après la 3e secondaire, à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles qui poursuivent, en concomitance avec leur formation professionnelle, leur formation générale, légalement inscrits le 30 septembre 2017 dans les centres de formation professionnelle qui relèvent de la commission scolaire et qui étaient alors reconnus par le ministre aux fins de l’application des règles budgétaires;
c)  le nombre de nouvelles places disponibles pour accueillir des élèves dans les centres de formation professionnelle qui relèvent de la commission scolaire pour l’année scolaire 2019-2020. Ces places doivent avoir été autorisées par le ministre dans le cadre de l’allocation pour l’ajout ou le réaménagement d’espace pour la formation professionnelle prévue aux règles budgétaires pour un ou plusieurs programmes d’études professionnelles;
6°  déterminer le nombre d’élèves admis aux services éducatifs pour les adultes, en multipliant par 2,40 le nombre d’élèves à temps complet calculé conformément au paragraphe 2 de l’article 4 qui peuvent être pris en considération pour l’année scolaire 2019-2020 conformément à l’annexe du présent règlement;
7°  déterminer le nombre d’élèves handicapés de l’éducation préscolaire 4 ans et 5 ans, de l’ordre d’enseignement primaire et de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 6,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2018 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire;
8°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,25 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2018 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
9°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement primaire inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2018 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
10°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 3,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2018 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
11°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire et de l’ordre d’enseignement primaire inscrits dans des services de garde en milieu scolaire qui peuvent être pris en considération conformément au paragraphe 3 de l’article 4 en multipliant par 0,05 le nombre de ces élèves;
12°  déterminer le nombre d’élèves inscrits aux services de transport scolaire de la commission scolaire qui peuvent être pris en considération conformément au paragraphe 4 de l’article 4 en effectuant les opérations suivantes:
a)  multiplier par 0,75 le nombre d’élèves inscrits le 30 septembre 2018 à un service de transport effectué par des véhicules servant exclusivement au transport de ces élèves;
b)  multiplier par 0,40 le nombre d’élèves inscrits le 30 septembre 2018 à un service de transport effectué par des véhicules accomplissant des parcours déterminés de transport en commun et qui ne sont pas exclusivement réservés au transport de ces élèves;
c)  additionner les produits obtenus en application des sous-paragraphes a et b;
13°  additionner les nombres obtenus en application des paragraphes 1 à 12.
D. 546-2019, a. 3.
En vig.: 2019-06-12
3. Le nombre admissible d’élèves aux fins du financement par élève prévu à l’article 2 est établi en effectuant les opérations suivantes:
1°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 4 ans qui peuvent être pris en considération:
a)  en multipliant par 1,00 le nombre d’élèves légalement inscrits à un minimum de 144 demi-journées, mais à moins de 180 jours, le 30 septembre 2018 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire;
b)  en multipliant par 1,80 le nombre d’élèves légalement inscrits à un minimum de 180 jours le 30 septembre 2018 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
c)  additionner les produits obtenus en application des sous-paragraphes a et b;
2°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,80 le nombre de ces élèves légalement inscrits à un minimum de 180 jours le 30 septembre 2018 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 8;
3°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,55 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2018 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 9;
4°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2018 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 10. Ne peuvent être pris en considération, aux fins du présent paragraphe, les élèves admis après la 3e secondaire à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles qui poursuivent, en concomitance avec leur formation professionnelle, leur formation générale;
5°  déterminer le nombre d’élèves admis à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles ou à une attestation de spécialisation professionnelle qui peuvent être pris en considération conformément au paragraphe 1 de l’article 4, en multipliant par 3,40 la somme des nombres suivants:
a)  le nombre d’élèves à temps complet calculé conformément au paragraphe 2 de l’article 4 admis à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles, à l’exception des élèves visés au sous-paragraphe b, ou à une attestation de spécialisation professionnelle, légalement inscrits durant l’année scolaire 2017-2018 dans les centres de formation professionnelle qui relèvent de la commission scolaire et qui étaient alors reconnus par le ministre aux fins de l’application des règles budgétaires;
b)  le nombre d’élèves à temps complet calculé conformément au paragraphe 2 de l’article 4 admis, après la 3e secondaire, à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles qui poursuivent, en concomitance avec leur formation professionnelle, leur formation générale, légalement inscrits le 30 septembre 2017 dans les centres de formation professionnelle qui relèvent de la commission scolaire et qui étaient alors reconnus par le ministre aux fins de l’application des règles budgétaires;
c)  le nombre de nouvelles places disponibles pour accueillir des élèves dans les centres de formation professionnelle qui relèvent de la commission scolaire pour l’année scolaire 2019-2020. Ces places doivent avoir été autorisées par le ministre dans le cadre de l’allocation pour l’ajout ou le réaménagement d’espace pour la formation professionnelle prévue aux règles budgétaires pour un ou plusieurs programmes d’études professionnelles;
6°  déterminer le nombre d’élèves admis aux services éducatifs pour les adultes, en multipliant par 2,40 le nombre d’élèves à temps complet calculé conformément au paragraphe 2 de l’article 4 qui peuvent être pris en considération pour l’année scolaire 2019-2020 conformément à l’annexe du présent règlement;
7°  déterminer le nombre d’élèves handicapés de l’éducation préscolaire 4 ans et 5 ans, de l’ordre d’enseignement primaire et de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 6,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2018 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire;
8°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,25 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2018 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
9°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement primaire inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2018 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
10°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 3,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2018 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
11°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire et de l’ordre d’enseignement primaire inscrits dans des services de garde en milieu scolaire qui peuvent être pris en considération conformément au paragraphe 3 de l’article 4 en multipliant par 0,05 le nombre de ces élèves;
12°  déterminer le nombre d’élèves inscrits aux services de transport scolaire de la commission scolaire qui peuvent être pris en considération conformément au paragraphe 4 de l’article 4 en effectuant les opérations suivantes:
a)  multiplier par 0,75 le nombre d’élèves inscrits le 30 septembre 2018 à un service de transport effectué par des véhicules servant exclusivement au transport de ces élèves;
b)  multiplier par 0,40 le nombre d’élèves inscrits le 30 septembre 2018 à un service de transport effectué par des véhicules accomplissant des parcours déterminés de transport en commun et qui ne sont pas exclusivement réservés au transport de ces élèves;
c)  additionner les produits obtenus en application des sous-paragraphes a et b;
13°  additionner les nombres obtenus en application des paragraphes 1 à 12.
D. 546-2019, a. 3.